Entre en vigueur le 01/01/2029

Article L133-9-5 Code de la sécurité sociale

L'action civile prévue par les articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.

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