Entre en vigueur le 01/01/2029
Article L133-9-5 Code de la sécurité sociale
L'action civile prévue par les articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.