Versions : Article R131-8 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 136-3 et du II de l'article L. 136-4, le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
Pour l'application du II de l'article L. 136-4, le montant net mentionné au 2° du II de l'article L. 136-3 correspond au montant net défini au I de l'article L. 136-4.
Modifié
Pour l'application du 3° du III de l'article L. 131-6 :
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
Modifié
Pour l'application du 4° du II de l'article L. 131-6 :
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
Modifié
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 :
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
Abrogé
Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.