Versions : Article R133-5 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
23/08/2009

En vigueur

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.




14/12/2006 - 23/08/2009

Modifié


Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.


10/12/1986 - 14/12/2006

Modifié


Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.


21/12/1985 - 10/12/1986

Modifié


Le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président.

Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal.

Legifrance

DILA

Source : DILA