Versions : Article R162-23 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
09/04/2017

En vigueur

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.


08/10/2010 - 09/04/2017

Modifié


Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations.

08/05/2007 - 08/10/2010

Modifié


Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations.

21/12/1985 - 20/04/1997

Abrogé


Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des autorisations.

Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le même décret.

Legifrance

DILA

Source : DILA