Versions : Article R243-22 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Le cotisant dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-20 ;
2° Cette remise peut porter sur la totalité des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues à l'article R. 243-16.
Modifié
Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Modifié
Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Modifié
Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Modifié
Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Modifié
Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.
Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.