Versions : Article R243-24 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2020

En vigueur


Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement pris après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.


01/01/2008 - 01/01/2020

Modifié


Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.


21/12/1985 - 01/01/2008

Modifié


Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.


Legifrance

DILA

Source : DILA