Versions : Article R413-12 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
27/03/2010

En vigueur

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L. 413-3.



21/12/1985 - 27/03/2010

Modifié


Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I.

Il assume conformément à ces dispositions le règlement des frais d'appareillage.

Legifrance

DILA

Source : DILA