Versions : Article R413-15 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2020

En vigueur

Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande de l'Etat employeur ou de l'organisme concerné, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.


01/01/2019 - 01/01/2020

Modifié

Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou de l'organisme concerné, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.


21/12/1985 - 01/01/2019

Modifié


Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1, de la section locale de ce fonds commun dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.

Legifrance

DILA

Source : DILA