Versions : Article R413-20 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2019
En vigueur
Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.
21/12/1985 - 01/01/2019
En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations dans les autres cas.
Ce service ou cet établissement recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.