Versions : Article R413-4 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/03/2013
En vigueur
L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.
21/12/1985 - 01/03/2013
Modifié
L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.