Versions : Article R742-32 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/07/2019
En vigueur
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
01/01/2011 - 01/07/2019
Modifié
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger.
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
10/05/1988 - 01/01/2011
Modifié
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 doivent être présentées :
1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ;
b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
21/12/1985 - 10/05/1988
Modifié
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du troisième alinéa de l'article L. 742-1, doivent être présentées :
1°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
a. les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ;
b. les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
2°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-5. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985.
Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.