Versions : Article R931-3-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2016

En vigueur

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :


a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;


b) Soit sur la base d'un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation ;


Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.



06/08/1999 - 01/01/2016

Modifié


Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :

a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;

b) Soit sur la base d'un nombre égal de sièges par organisation syndicale dans chacun des deux collèges.

Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.

Legifrance

DILA

Source : DILA