Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.

Article R371-4


Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.

Article R371-5


Pour l'application de l'article L. 371-7, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.

Article R371-7

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.

Article R371-6

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Legifrance

DILA

Source : DILA