En vigueur

Article L1225-4 Code du travail

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.


Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.


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Congé maternité / Licenciement

Il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection de la salariée en congé maternité, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l’employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période.

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Salariée enceinte / Contrat de sécurisation professionnelle / Licenciement économique

Une salariée enceinte se voit proposer à un contrat de sécurisation professionnelle. A la fin du délai de réflexion, elle est licenciée. La Cour de cassation retient que la salarié bénéficiait d'une protection contre un licenciement économique, et, juge le licenciement nul. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

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Modification du contrat / Licenciement économique / Salariée enceinte / L.1225-4 du Code du travail

Le refus par la salariée enceinte d’appliquer un accord de mobilité interne ne caractérise pas l’impossibilité de maintenir le contrat pour une cause étrangère à la grossesse ou à l’accouchement et ce malgré les difficultés financières de la société. A noter que dans cette affaire, la Cour d’appel avait relevé que la fermeture de l’agence n’était pas évoquée dans le memorandum adressé à la salariée et que l’accord de mobilité prévoyait qu’avant d’envisager la fermeture totale d’un bureau, l’entreprise devrait étudier toutes les solutions alternatives possibles.

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Licenciement / Insuffisance professionnelle / Congé maternité

Une salariée s’étant mise en arrêt maladie à l’issue de son congé maternité est licenciée pour insuffisance professionnelle. Les Juges de la Cour de cassation considèrent que la collecte par l’employeur d’éléments relatifs aux dysfonctionnements portés à sa connaissance et imputables à une salariée durant la période de protection de cette dernière ne constitue pas une mesure préparatoire à un licenciement.

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Legifrance

DILA

Source : DILA