En vigueur

Article L1233-39 Code du travail

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.


La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.


Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.


Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.


Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.


Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.



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Licenciement économique / Redressement / Liquidation / Délai / Notification / L.1233-39

Le délai de 30 jours minimum entre la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative et la notification au salarié pour un licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours dans les entreprises de moins de 50 salariés, ne s’applique pas en cas de redressement ou de liquidation. Ce délai ne s’applique pas également dans le cadre de la période d’observation au cours de laquelle peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable.

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Notification / Licenciement économique / CSP / L.1235-2

Pour rappel, l'employeur doit notifier par écrit le motif économique de cette rupture au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation du CSP. A noter que l’acceptation peut être acter dès l’entretien préalable dans le cadre de certaines procédures.
Ainsi, si le motif est incomplet, le salarié peut en principe saisir le Conseil de prud'hommes et obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, ce n’est pas le cas si l'employeur use de la faculté de préciser le motif économique invoqué de sa propre initiative sous 15 jours – (L.1235-2 du Code du travail). En l’espèce, la Cour de cassation précise que le point de départ de ce délai pour compléter le motif court à compter de l’adhésion au CSP et non à compter de la remise de la documentation. A noter que la même règle s’applique si le salarié prend l’initiative de demander cette précision.

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Licenciement économique / CSP / Sécurisation professionnelle / Procédure / Temporalité

L'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation. Le salarié doit ainsi être informé de la nature économique de la mesure envisagée avant son adhésion au bulletin et donc avant l’acceptation du CSP. Dès lors que le salarié a signé son bulletin d’adhésion, il importe peu que les difficultés économiques soient communiquées au salarié à la fois lors de l’entretien et dans la notification. En définitive : difficultés économique d’abord et CSP après seulement.

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Clause de mobilité / Modification du contrat / Licenciement économique

Un employeur informe un salarié de sa mutation. Suite à son refus, ce dernier a été licencié pour motif économique. La Cour de cassation rappelle que la proposition est effectuée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification. L'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié. L’employeur ne peut se prévaloir d’un refus qui interviendrait à l’issue de ce délai alors même que la procédure n’a pas été respectée.

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Legifrance

DILA

Source : DILA