En vigueur

Article L1233-69 Code du travail


L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations.

Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.


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Licenciement économique / Cessation / Groupe

S'il y a une cessation totale et définitive de l'activité de la société intervenue en dehors de toute faute de l'employeur, les licenciements reposent sur un motif économique. L'appartenance à un groupe ne change pas l'appréciation du motif économique.

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Transaction / Contrat de sécurisation professionnelle

Le contrat de travail a été rompu à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Une transaction a été signée entre les parties moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle.
Le salarié conteste la validité de la transaction. Le Juge peut restituer aux faits leur véritable qualification énoncés dans la lettre de licenciement, mais il ne peut trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore. La transaction est opposable.

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Contrat de sécurisation professionnelle / Indemnités chômage / Licenciement économique

Un salarié est licencié pour motif économique et a conclu un contrat de sécurisation professionnelle.

Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié. La Cour de cassation juge que la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle doit être déduite du remboursement des indemnités de chômage.

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Obligation de reclassement / Licenciement économique / CSP / Recrutement / L.1233-4

Dans cette affaire, l’employeur qui ne respecte pas l’obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique doit s’acquitter de dommages et intérêts auprès de l’ancien salarié ainsi que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées. En l’espèce dans cet arrêt inédit, la Cour de cassation considère qu’une association avait la possibilité et le devoir d’effectuer des permutations de tout ou partie du personnel avec des entreprises avec lesquelles cette dernière avait des activités connexes et complémentaires dans des lieux très proches et dans un même secteur d'activité. La procédure de recrutement parallèle aux recherches de reclassement a, par ailleurs, été jugé inopportune. La notion de groupe n’a donc pas été retenue dans cet arrêt dans le cadre du périmètre de reclassement.

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Legifrance

DILA

Source : DILA