En vigueur

Article L1237-19-8 Code du travail

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19, le contenu de l'accord portant rupture conventionnelle collective, et la régularité de la procédure précédant la décision de l'autorité administrative ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation mentionnée à l'article L. 1237-19-3.

Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l'article L. 1235-7-1.

Toute autre contestation portant sur la rupture du contrat doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat.

CSE / Accord de participation / Clause / Illégalité / L.2262-14 / L.3322-6

Le CSE – (anciennement CE), qui signe un accord de participation n’est pas recevable à invoquer par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord conformément à l’article L.2262-14 du Code du travail. Pour rappel, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois.

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