En vigueur
Article L1243-7 Code du travail
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
Le CDD : Etude / Fonctionnement – Partie II
La réglementation sociale ainsi que le droit communautaire et international admettent que le contrat de travail de droit commun est le CDI à temps complet.
Source : DILA