En vigueur

Article L1244-1 Code du travail

Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :


1° Remplacement d'un salarié absent ;


2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;


3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;


4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.


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Remplacement / Contrats à durée déterminée successifs / Requalification / Renouvellement / CDD

L’employeur n’a pas l’obligation de renouveler un contrat à durée déterminée. La Cour rappelle ainsi que le non renouvellement qui intervient alors même que le salarié remplacé n’a pas fait son retour dans l’entreprise ne peut provoquer la requalification des nombreux contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée dès lors que la réalité du remplacement a été constatée en vue de faire face au manque d’effectif dans l’entreprise.

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DILA

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