En vigueur
Article L1321-6 Code du travail
Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
Règlement Intérieur : Dans quel But ?
L'objectif de l'élaboration du règlement intérieur est de préciser un certain nombre d'obligations concernant la sécurité et l'hygiène et de prévoir des sanctions en cas de faute
Chartes éthiques : quelle force contraignante ?
Une entreprise a la possibilité de rédiger plusieurs chartes encadrant certaines pratiques au sein de la société : charte informatique, télétravail, déontologique, code de bonne conduite … .
Salaire / Langue / Contrat / Objectifs
Un salarié demande des rappels de salaire sur une partie de sa rémunération variable pour des objectifs rédigés en anglais. La Cour de cassation juge en vertu de l'article L.1321-6 du Code du travail que bien que les documents ne soient pas rédigés en français, ils s'appliquent car ils ont été rédigés depuis l'étranger.
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Objectif / Rémunération / Langue / Opposabilité / Clause / Validité
La Cour de cassation précise que pour rendre opposables des objectifs variables à un salarié, ces derniers doivent être fixés en français et non dans une langue étrangère.
Selon nous, cette exigence est également applicable à toutes les clauses d’objectifs indépendamment du fait qu’ils soient variables ou non.
...Licenciement / Faute grave / Grève / Confidentialité
L’employeur est fondé à licencier un salarié pour faute grave, y compris dans un contexte de grève s’il s’agit de faits distincts. Les Juges sont à même de distinguer l’existence ou non de lien entre la grève et les motifs de licenciement. Enfin, les Juges peuvent choisir d’examiner certains motifs de la lettre de licenciement et en exclure d’autres considérés comme liés à la grève. De même, l’accord collectif de fin de conflit, ne trouvera pas à s’appliquer si les faits reprochés ne sont aucunement rattachés à la grève.
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Objectifs annuels / Pouvoir de direction / Modification / Opposabilité des objectifs / L.1221-1
L’employeur est libre de fixer une part variable en sus d’une part fixe pour le salaire en fonction d’objectifs collectifs et individuels pour chaque exercice. Pour la haute juridiction, l’employeur peut modifier ces objectifs, dans le cadre de son pouvoir de direction, dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. L’employeur ne peut donc pas modifier les objectifs en cours d’exécution du contrat alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution.
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Objectif / Rémunération variable / Inopposabilité / Bonus
L’employeur qui fixe tardivement des objectifs doit verser la rémunération variable initialement convenue peu importe la réalisation ou non dudit objectif, notamment au titre de l’exécution loyale du contrat de travail, conformément à l’ancien article 1134 du Code civil. Dans cette affaire, les objectifs assignés à un ingénieur chargé d'essais, statut cadre qui devaient être fixés initialement le 31 mai n’avaient toujours pas été fixés le 29 novembre.
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Source : DILA