En vigueur
Article L2122-3 Code du travail
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Elections du CSE : Régime applicable aux Listes Communes
Les syndicats sont exclusivement habilités à présenter leurs listes de candidats au premier tour des élections professionnelles du comité social économique. Ils conservent ainsi le monopole...