En vigueur
Article L2221-2 Code du travail
La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
Avantage / Cumul
Les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.