En vigueur

Article L2222-1 Code du travail

Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.

Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.

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Licenciement / Inaptitude / Médecin du travail / Refus / Reclassement / CDI / CDD

Une association propose plusieurs postes de reclassement dans ses autres établissements à une salariée déclarée inapte. Ayant refusé les postes qui lui sont proposés en raison de l’éloignement de ces derniers, la salariée est licenciée. La salariée conteste son licenciement pour n’avoir pas reçu des propositions de postes en CDD. La Cour estime que l’employeur est tenu de soumettre

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