En vigueur
Article L2222-3-2 Code du travail
Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l'entreprise. Cet accord s'impose aux entreprises n'ayant pas conclu de convention ou d'accord en application de l'article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.
Sauf si l'accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l'entreprise dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
Sauf si l'accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l'entreprise dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
Accord d’entreprise : mise en place
Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont placé l'accord d’entreprise au centre des relations de travail.
Le cadre de la négociation collective
Qu’il s’agisse d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise, l’accord répond à 3 conditions basiques :
Accord de méthode : définition
Un accord de méthode est un accord d’entreprise, négocié entre les délégués syndicaux ou représentants du personnel et l’employeur afin de déterminer à l’avance la méthode de négociation
Source : DILA