En vigueur

Article L2231-1 Code du travail

La convention ou l'accord est conclu entre :


- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.


Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.


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Accord collectif / Forclusion / Syndicat / Nullité

Le délai de forclusion de deux mois prévus par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le Juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause

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