En vigueur
Article L2231-2 Code du travail
Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.
Le cadre de la négociation collective
Qu’il s’agisse d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise, l’accord répond à 3 conditions basiques :
Source : DILA