En vigueur
Article L2241-7 Code du travail
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 dans les conditions précisées par les sous-sections 2 à 6 de la présente section.
→ VersionsLe poste de travail : détermination de la qualification
Le poste de travail est défini a minima dans le contrat de travail du salarié.
Source : DILA