En vigueur
Article L2261-11 Code du travail
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Convention collective : Peut-on en changer ?
L’employeur peut être amené à changer de convention collective lorsque celui-ci constate :
Les effets de la dénonciation d’un accord collectif
La définition de la dénonciation d’un accord collectif
Source : DILA