En vigueur
Article L2262-9 Code du travail
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
Négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés en l'absence de délégué syndical
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il convient de distinguer les entreprises qui ont un effectif inférieur à 20 salariés et enfin celles ayant un effectif compris entre 11 et 50...
Sanctions de l’employeur en cas de mauvaise application des accords collectifs et droits attachés
L’article L.2261-1 du Code du travail prévoit qu’en principe, les accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Représentation syndicale / Qualité à agir / Mandat de représentation
Une société conteste la capacité et l’intérêt à agir d’un syndicat au motif que celui-ci ne justifie pas la qualité d’adhérent de ses membres et ne se prévaut pas d’un mandat de ces derniers. Le syndicat sollicite une journée de repos supplémentaire et le paiement de dommages-intérêts en application des dispositions conventionnelles. Pour la Cour de cassation, le syndicat est