En vigueur

Article L2262-9 Code du travail


Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.

Représentation syndicale / Qualité à agir / Mandat de représentation

Une société conteste la capacité et l’intérêt à agir d’un syndicat au motif que celui-ci ne justifie pas la qualité d’adhérent de ses membres et ne se prévaut pas d’un mandat de ces derniers. Le syndicat sollicite une journée de repos supplémentaire et le paiement de dommages-intérêts en application des dispositions conventionnelles. Pour la Cour de cassation, le syndicat est

Lire la suite

Legifrance

DILA

Source : DILA