Négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés en l’absence de délégué syndical

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il convient de distinguer les entreprises qui ont un effectif inférieur à 20 salariés et enfin celles ayant un effectif compris entre 11 et 50 salariés. L’effectif de la société est donc un élément déterminant de la procédure à mettre en place afin de pouvoir négocier un accord d’entreprise en l’absence de délégués syndicaux.

Dans les entreprises de moins de 20 salariés

En l’absence de délégué syndical et lorsque l’effectif est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord – (L.2232-21 du Code du travail).

Pour être adopté, le projet doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel – (L.2232-22 du Code du travail).

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par la procédure de dénonciation de droit commun, à savoir : une dénonciation par les parties signataires.

Bon à savoir : En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois – (L.2262-9 du Code du travail).

Enfin, l’accord peut être dénoncé par les salariés de l’entreprise mais uniquement dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord – (L.2232-22 du Code du travail).

 

A noter que la règle est la même pour les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu au CSE – (L.2232-23 du Code du travail).

 

Dans les entreprises ayant un effectif compris entre 11 et 50 salariés

Lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

  • soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du CSE ;
  • soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

A noter que la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du CSE mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Pour l’appréciation de la condition de majorité, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres du CSE central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s’ils ne sont pas membres du CSE, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés – (L.2232-23-1 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Dans certaines conditions, il est aussi possible de conclure des accords par référendum.

 

 

 

Fascicule mis à jour le 21 avril 2020.

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