Accord de participation : régime juridique

La participation consiste à verser à chaque salarié une part sur les bénéfices de l’entreprise.

Les articles L.3322-1 à L.3322-8 du Code du travail définissent les modalités de mise en place de l’accord de participation.

La participation est obligatoire lorsque l’entreprise atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices.

La participation est mise en place par voie d’accord entre l’entreprise et les salariés ou leurs représentants.

L’accord met en évidence les règles de calcul, d’affectation et de gestion de la participation. L’accord précise aussi sa durée.

En l’absence d’accord, un régime d’autorité est imposé à l’entreprise.

Que doit comporter l’accord ?

L’accord de participation doit comporter certaines clauses telles que :

  • Formule de calcul;
  • Date d’effet ;
  • Durée.

L’accord peut prévoir des conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application de cet accord ou de ce règlement – (L.3341-5 du Code du travail).

Un accord peut-il déroger aux dispositions légales ?

En principe l’accord de participation doit être conforme à la loi.

Néanmoins, l’accord peut déroger à ces dispositions en adoptant une formule de calcul propre de la réserve de participation prenant en considération l’évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l’entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos, tout en respectant les caractères généraux de l’épargne salariale et permettant de garantir aux salariés des avantages équivalents.

L’accord permet de bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux liés à la participation à condition de plafonner le montant de la réserve spéciale de participation.

L’accord n’ouvre droit au régime social et fiscal que si la réserve spéciale de participation n’excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l’un des trois plafonds suivants :

  1. Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
  2. Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
  3. La moitié du bénéfice net fiscal.

L’accord précise le plafond retenu. (L.3324-2 du Code du travail).

De quelle manière se conclut un accord de participation ?

Selon l’article L.3322-6 du Code du travail l’accord de participation peut être selon les modalités évoquées :

  • Par convention ou accord collectif de travail ;
  • Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  • Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ledit comité.

 

Quelle est la durée de l’accord de participation ?

L’accord de participation peut être indéterminé ou pour une durée ayant un terme, dans certains cas l’accord peut être renouvelé par tacite reconduction.

L’obligation de dépôt s’effectue lors du renouvellement de l’accord suite à son expiration.

 

Comment s’opère le dépôt ?

Les accords de participation sont déposés auprès de l’autorité administrative – (L.3323-4 du Code du travail).

De plus, l’article D.3345-1 du Code du travail dispose que lorsqu’un accord d’intéressement ou de participation, ou un plan d’épargne d’entreprise, interentreprises ou pour la retraite collective est conclu autrement que dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi comportent :

  • 1° Si l’accord a été conclu entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l’accord ;
  • 2° Si l’accord a été conclu au sein d’un comité social et économique entre l’employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
  • 3° Si l’accord résulte, après consultation de l’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de l’entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l’employeur :
  1. a) Soit l’émargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires ;
  2. b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.

 

Est-il possible de dénoncer ou changer le mode de calcul ?

Il convient de savoir que l’accord de participation ne peut être ni modifié concernant sa formule de calcul ni dénoncé antérieurement à son application à au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni prévisibles ni connus.

On estime que les résultats sont prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulé.

Néanmoins et à défaut, la participation de l’exercice concerné ne peut donner lieu aux exonérations fiscales et sociales à hauteur du montant mesuré d’après les termes de l’accord initial (Cass. Soc 19 novembre 1998 n°96-22.869).

 

L’accord est-il valable en cas de transfert de l’entreprise ?

Lorsque l’entreprise connait une fusion, cession ou scission, cela ne permet pas l’application de l’accord de participation. Ses effets cessent entre le personnel et le nouvel employeur (L.3323-8 alinéa 1 du Code du travail)

Cela est visible quand le nouvel employeur dispose déjà d’un accord de participation, son application est immédiate quand il s’agit des salariés transférés sans qu’il soit exigé la dénonciation de l’autre accord.

Néanmoins, en cas d’absence d’accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord (L.3323-8 alinéa 2 du Code du travail).

L’accord est-il applicable lorsque l’entreprise compte un effectif inférieur à 50 salariés ?

L’accord de participation peut être suspendu jusqu’à ce que l’entreprise compte à nouveau un effectif de 50 salariés à condition que l’accord le prévoit expressément qu’importe que cela soit conclu pour une durée définie ou non.

De plus, la suspension doit être communiquée aux salariés ainsi qu’à la Direccte.

Enfin, en l’absence de clause de suspension, l’employeur ne peut s’exonérer de la participation qu’en dénonçant l’accord, il en est de même en présence d’une clause de tacite reconduction n’écartant pas son application en cas réduction de l’effectif (Cass. Soc 3 mai 2007 n°05-12.340).

Quid en cas d’absence d’accord ?

Dans l’hypothèse d’une entreprise obligatoirement affiliée à la participation et générant des bénéfices importants qui n’aurait pas conclu d’accord dans un délai d’un an, cette situation devra alors être constatée par l’Inspecteur du travail (L.3323-5 alinéa 1 du Code du travail).

Afin de pallier l’absence d’accord, un régime d’autorité moins avantageux est établi. Ce régime ne permet aucun aménagement des aspects habituellement négociables.

A noter que : l’entreprise peut appliquer automatiquement le régime d’autorité sans espérer le constat de l’Inspecteur du travail. Concernant les salariés, il est possible de demander au Juge l’application du régime légal de l’absence même à défaut de constat de l’Inspecteur du travail – (Cass. Soc 13 septembre 2005 n°03-10.502).

La négociation est-elle exigée ?

Lorsqu’une entreprise ne dispose pas de CSE et qu’aucun accord d’intéressement ou de participation n’est en vigueur, l’employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en œuvre un ou plusieurs dispositifs – (L.3344-3 du Code du travail).

 

Fascicule mis à jour le 2 novembre 2018.

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