Négocier un accord avec les délégués syndicaux

Qui peut négocier un accord d’entreprise ?

Dans une société, en principe se sont les délégués syndicaux qui négocient les accords avec l’employeur. Ce n’est plus la seule possibilité depuis les ordonnances Macron de 2017, qui dans certaines conditions laissent la possibilité de négocier via le CSE.

Ainsi, le CSE a la faculté de négocier si un conseil d’entreprise a été crée et qu’un accord collectif majoritaire le prévoit.

Enfin, il existe une troisième possibilité de négocier un accord d’entreprise en l’absence de délégués syndicaux et de conseil d’entreprise si certaines conditions sont remplies.

 

Les délégués syndicaux

L’employeur peut négocier un accord d’entreprise en principe avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. A noter que la représentativité doit s’apprécier au regard du périmètre de la négociation. Ainsi, s’il s’agit d’un accord d’établissement, la représentativité s’appréciera au sein de ce dernier et vice versa. Une organisation syndicale doit donc nécessairement être représentative au niveau de l’entreprise pour négocier un accord au niveau de l’entreprise.

L’employeur doit convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives sans exception. Il importe peu que l’accord avait été signée avec d’autres organisations. En l’absence d’invitation des organisations représentatives (OS), l’accord conclu encourt la nullité.

La nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue:

  • lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation,
  • ou si l’existence de négociations séparées est établie,
  • ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci – (  Cass.soc. 10 octobre 2007 n°06-42721).

Les organisations syndicales représentatives négocient nécessairement avec leur délégué syndical. A noter, s’il n’y a qu’un seul délégué syndical par organisation, la délégation syndicale qui négocie, peut être complétée par des adhérents au syndicat salariés de l’entreprise. Leur nombre est déterminé par accord entre toutes les organisations syndicales représentatives et l’employeur. Sans accord, le délégué syndical peut être accompagné de 2 salariés de l’entreprise. La délégation syndicale est alors de trois membres maximum.

Lorsque le syndicat a désigné plusieurs délégués syndicaux en son sein, la délégation est dans ce cas de 2 délégués maximum, qui peuvent être accompagnés, à défaut d’accord, par autant de salariés que de délégués syndicaux donc 2 salariés. Au final, 2 délégués syndicaux et 2 salariés pour une délégation de 4 personnes maximum – (L.2232-17 du Code du travail).

 

Organisation des négociations

Le législateur n’a imposé aucun formalisme particulier s’agissant de la préparation en amont des accords.

L’objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l’entreprise ou de l’établissement sont fixés par accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise – (L.2232-20 du Code du travail).

Bon à savoir : Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale – (L.2232-18 du Code du travail). Si les négociations amène à un dépassement de la durée normale du travail, les heures de négociations seront décomptées comme des heures supplémentaires.

A noter que les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation – (L.2143-18 du Code du travail).

Dans les grandes et moyennes entreprises, afin de négocier les accords, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder :

  • 1° Douze heures par an dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés ;
  • 2° Dix-huit heures par an dans celles d’au moins mille salariés – (L.2143-15 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 17 avril 2020.

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