Le cadre de la négociation collective

Qu’il s’agisse d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise, l’accord répond à 3 conditions basiques :

  • il s’agit d’un accord écrit,
  • entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
  • et une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement – (L.2231-1 du Code du travail).

La négociation a lieu autour des représentants des organisations mentionnées ci-dessus via : soit une stipulation statutaire de cette organisation ; soit une délibération spéciale de cette organisation ou enfin des mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation –(L.2231-2 du Code du travail).

A noter que l’accord lie également les adhérents ultérieurs aux organisations signataires en toute logique.

De plus, lorsque l’accord est étendu, il lie l’ensemble des employeurs entrant dans son champ d’application professionnel et territorial.

Bon à savoir : Au niveau de l’entreprise, les représentants salariés sont des délégués syndicaux – (DS). Dans certaines conditions, il est possible de conclure un accord en l’absence de DS.

Au même titre que l’accord de méthode organise les modalités et le calendrier des négociations obligatoires en entreprise, l’accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Lorsque cela est le cas, cet accord précise :

  • la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la BDES ;
  • les principales étapes du déroulement des négociations ;
  • les moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise.

Bon à savoir : Sauf si la convention ou l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties – (L.2222-3-1 du Code du travail).

Lorsqu’il n’existe pas d’accord de méthode, un accord est conclu au niveau de la branche afin de définir la méthode applicable pour l’entreprise. Bien entendu, lorsqu’il existe un accord de méthode, ce dernier se substitue à l’accord de branche – (L.2222-3-2 du Code du travail).

A noter que la négociation peut être annulée si l’ensemble des organisations syndicales représentatives – (OSR) n’ont pas été convoquées ou si les négociation se déroulent séparément.

 

 

Fascicule mis à jour le 11 mai 2020.

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