Quelles méthodes de comparaisons entre accords collectifs ?

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement du dialogue social a permis de mettre en avant différents principes de primauté entre les accords collectifs. Si en principe, l’accord d’entreprise prime, il existe encore plusieurs cas de figure où une comparaison des accords collectifs va être nécessaire afin de déterminer lequel a vocation à s’appliquer.

 

Principe de faveur – toujours d’actualité lorsque ce dernier est autorisé

Lorsqu’il existe un choix pouvant être déterminé par le principe de faveur anciennement prédominant, alors, les dispositions présentant de meilleurs avantages pour le collaborateur devront s’appliquer.

A noter que les avantages devront être considérés par tous les salariés de la structure : « […] Mais attendu qu’au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n’appliquer que le plus avantageux d’entre eux ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage […] » – (   Cass. soc, 18 janvier 2000 n°96-44578).

Principe de comparaison objective

La comparaison doit être obligatoirement objective et doit être fondée sur l’intérêt de l’ensemble des salariés – (  Cass. soc, 18 janvier 2000 n°96-44578).

Deux accords collectifs ne peuvent pas être comparés dans des situations individuelles différentes.

Le contexte propre à chaque collaborateur ne doit donc pas être pris en compte.

 

Principe de comparaison analytique

Doit être comparé ce qui est comparable ainsi, il important d’identifier la cause de chaque disposition afin d’être en mesure de la comparer.

Ainsi ont une cause similaire, le taux horaire et sa majoration. En revanche, n’ont pas de cause identique l’octroi de RTT et de congés payés – (  Cass. soc, 25 octobre 2006, n°04-20.413 et L.132-23 du Code du travail).

Autre exemple : Concernant la retraite complémentaire, la disposition la plus favorable pour l’ensemble des salariés d’un accord collectif serait la comparaison du taux de cotisation.

Principe de non-cumul

Certes, il est possible de choisir entre différentes conventions collectives ayant le même objet ou la même cause, mais il n’est pas possible de cumuler les différents avantages.

«[…] en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; qu’en s’abstenant de rechercher quelle était, parmi les deux conventions collectives susceptibles de recevoir application […] » – (  Cass. soc, 5 avril 2018, 16-26.740).

 

Fascicule mis à jour le 08 février 2021.

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