Entretien obligatoire et forfait jours annuel

Le dispositif de forfait jours annuel permet à l’employeur de rémunérer le salarié non pas sur son nombre d’heures de travail effectif mais à partir du nombre de jours travaillés – (L.3151-46 du Code du travail).

 

Déroulement et objectifs de l’entretien

Dans le cadre du forfait en jours, l’entretien est obligatoire et permet à l’employeur de s’informer sur la charge de travail du collaborateur et l’organisation de son travail en fonction de sa vie privée – (L.3121-65 du Code du travail).

Celui-ci est organisé par l’employeur et se réalise chaque année afin d’obtenir un réel suivi de l’employé.

Cet entretien porte sur différents sujets tels que :

  • la charge de de travail ;
  • l’organisation du travail ;
  • l’articulation entre le travail et la vie personnelle ;
  • la rémunération.

Cet obligation de réaliser un entretien est prévue également dans la loi du 20 août 2008 afin que l’employeur puisse contrôler la charge de travail du salarié.

Bon à savoir : Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

 

Sanctions possibles en l’absence d’entretien

Dans l’hypothèse du non-respect de la convention de forfait jours annuel, celle-ci peut être considérée comme nulle.

La nullité de la convention de forfait en jours entraîne de nombreuse conséquences pour l’employeur et fait l’objet d’une jurisprudence abondante.

Bon à savoir : La jurisprudence interdit de confondre l’entretien spécifique au forfait jours avec l’entretien annuel voire l’entretien professionnel. Ainsi, l’employeur ne peut justifier s’être acquitté de cette obligation en prouvant la tenue d’un autre entretien.

 

Exemple – Cass. soc 12 mars 2014 n°12-29.141

« Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SAS SEMIKRON à payer 15 000 euros de dommages-et-intérêts à M. X… du fait de la violation de règles d’application du forfait jours aux motifs que : «Défaut d’exécution de bonne foi de la convention de forfait : M. X… soutient, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, que dans le cadre de la législation relative à la réduction du temps de travail, les salariés ayant la qualité de cadre doivent bénéficier d’une réduction effective de leur durée de travail et que l’on ne voit pas en l’espèce où se situe cette réduction effective s’il est impossible de connaître le nombre de jours de repos dont bénéficie M. X… du fait de sa surcharge de travail; que selon une jurisprudence constante, le défaut d’exécution par l’employeur des stipulations légales prévoyant les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous convention annuelle de forfait en jours, de l’amplitude de leurs journées de travail et de la charge de travail qui en résulte ouvre droit à dommages-et-intérêts; que les compte rendus d’entretiens annuels produits par la société SEMIKRON ne peuvent se substituer aux entretiens spécifiques prévus par l’ article L.3121-6 du Code du travail qui doivent exclusivement porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié ; que ces entretiens n’ont jamais eu lieu; […]

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en nullité de la convention de forfait en jours, en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de repos compensateurs, de prime 2010 et en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, […] Condamne la société Semikron aux dépens ».

 

 

Fascicule mis à jour le 07 février 2021.

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