Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 : Présentation du bloc n°2

Le bloc 2 de cette ordonnance prévoit la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise lorsqu’il existe une clause de verrouillage.

 

Les quatre thèmes qui constituent le bloc 2

On recense quatre thèmes importants dans le bloc 2 de l’ordonnance notamment :

  • la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels liés aux contraintes physiques de la pénibilité au travail, à l’environnement physique difficile et un rythme de travail soutenu pouvant affecter la santé et la sécurité des salariés ;
  • l’insertion professionnelle mais aussi le maintien des travailleurs handicapés ;
  • l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés ;
  • les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

 

Dans le cas d’une convention de branche proposant un champ territorial ou professionnel plus large, la convention d’entreprise peut prévaloir sur ces quatre thèmes uniquement si celui-ci prévoit des dispositions équivalentes – (L.2253-2 du Code du travail).

Bon à savoir : Pour les autres thèmes, les stipulations de l’accord d’entreprise ayant été conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur des accords de branche ou couvrant un champ d’application plus large l’emportent sur l’accord de branche – (L.2253-3 du Code du travail).

Primauté de l’accord de branche ou interprofessionnel sur les accords d’entreprise

L’accord de branche peut décider ou non d’interdire les dérogations sur ces thèmes pour les accords d’entreprise postérieurs via une clause de verrouillage ou d’impérativité. Le cas échéant, l’accord d’entreprise postérieur ne pourra stipuler de clauses qui diffèrent.

Dans le cas où l’accord d’entreprise est équivalent ou plus favorable au salarié que l’accord de branche, alors, ce dernier prévaut.

En revanche, s’il n’existe pas de clause de verrouillage sur les thèmes abordés, les accords d’entreprises peuvent déroger aux dispositions de l’accord de branche, même si ces dispositions ne sont plus en faveur du salarié – (L.2253-2 du Code du travail).

Bon à savoir : Pour les thèmes évoqués ci-dessus, l’accord d’entreprise antérieur peut a priori continué à être applicable sur des dispositions qui sont moins favorables aux salariés que celles des accords de branche.

 

 

Fascicule mis à jour le 28 janvier 2021.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Entrée en vigueur du nouveau chapitre 7de la rubrique Effectif.

    BOSS actualité25 septembre 2024

    Effectif Mise à jour du 25/09/2024 Le contenu du chapitre 7présentant les modalités de décompte de l'effectif en matière de contributions au financement de la formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage de la rubrique Effectif, qui a fait l'objet d'une consultation publique, entre en vigueur le 1er octobre 2024. Quelques paragraphes ont fait l'objet de clarifications à la suite de questions soulevées dans le cadre de la consultation.

  • Les rubriques Exonération Aide à domicile, Allègements généraux, Exonérations zonées, Avantages en nature, Frais professionnels, Effectif , Bulletin de paie et Montant net social ont été mises à jour.

    BOSS actualité25 septembre 2024

    Mise à jour Mise à jour du 25/09/2024 Aide à domicile Paragraphe 170: Correction d'un texte de référence. Paragraphe 300: Correction de l'exemple en vue de respecter le montant du salaire minimum légal. Paragraphe 1820: Correction d'un renvoi législatif. Allègements généraux Paragraphes 650, 760, 1420, 1640, 2070: Correction de coquilles et clarifications. Paragraphe 1500: Correction de la référence législative citée. Avantages en nature Chapitre 6: Modification du titre de ce chapitre qui présente divers autres avantages en nature. Par ailleurs, la section 1de ce chapitre, relative à la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de biens ou services vendus par l'entreprise, est réagencée afin de clarifier son contenu. Il s'agit de préciser que l'ensemble des produits vendus par l'entreprise pour laquelle le salarié travaille sont concernés, y compris les biens et services achetés auprès de fournisseurs. Par ailleurs, la règle générale prévoyant que, lorsque la remise dépasse le plafond de réduction maximale autorisée, la totalité de l'avantage en nature doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales est explicitée. Paragraphe 180: Actualisation de la dénomination des ESAT. Bulletin de paie Questions 1: La liste des mentions à indiquer de manière obligatoire sur le bulletin de paie est complétée conformément à l'article R. 3243-1du code du travail. Parmi celles-ci, on compte notamment le montant net social. Questions 4, 5et 6bis: Conformément à l'arrêté du 25juin 2024modifiant l'arrêté du 31janvier 2023modifiant l'arrêté du 25février 2016fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2du code du travail, l'utilisation du modèle provisoire de bulletin de paie est prolongée pendant un an, soit jusqu'au 31décembre 2025. Effectif Paragraphes 970, 980, 1000et 1010: Modification de la mise en page sans évolution du contenu. Paragraphe 1470: Généralisation de l'exemple. Exonérations zonées Paragraphes 270et 1030: Correction de coquilles. Frais professionnels Paragraphe 860: Correction de la temporalité des règles relatives à la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou d'alimentation électrique, conformément à la loi n°2022-1157du 16août 2022de finances rectificative pour 2022modifiée. Paragraphes 100, 140et 1800: Corrections rédactionnelles. Montant net social: La référence à l'arrêté du 31janvier 2023est remplacée par la référence au 9bis de l'article R. 3243-1du code du travail et il est précisé que le montant net social constitue l'une des mentions obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie.

  • Travail des mineurs : le régime juridique à respecter

    Droit social24 septembre 2024

  • Journal Officiel20 septembre 2024

    25 Décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024

  • Election du CSE / Protocole d’accord pré-électoral Cass.Soc., 11 septembre 2024, n°23-15.822

    A la loupe19 septembre 2024

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité