Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 : Présentation du bloc n°2

Le bloc 2 de cette ordonnance prévoit la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise lorsqu’il existe une clause de verrouillage.

 

Les quatre thèmes qui constituent le bloc 2

On recense quatre thèmes importants dans le bloc 2 de l’ordonnance notamment :

  • la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels liés aux contraintes physiques de la pénibilité au travail, à l’environnement physique difficile et un rythme de travail soutenu pouvant affecter la santé et la sécurité des salariés ;
  • l’insertion professionnelle mais aussi le maintien des travailleurs handicapés ;
  • l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés ;
  • les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

 

Dans le cas d’une convention de branche proposant un champ territorial ou professionnel plus large, la convention d’entreprise peut prévaloir sur ces quatre thèmes uniquement si celui-ci prévoit des dispositions équivalentes – (L.2253-2 du Code du travail).

Bon à savoir : Pour les autres thèmes, les stipulations de l’accord d’entreprise ayant été conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur des accords de branche ou couvrant un champ d’application plus large l’emportent sur l’accord de branche – (L.2253-3 du Code du travail).

Primauté de l’accord de branche ou interprofessionnel sur les accords d’entreprise

L’accord de branche peut décider ou non d’interdire les dérogations sur ces thèmes pour les accords d’entreprise postérieurs via une clause de verrouillage ou d’impérativité. Le cas échéant, l’accord d’entreprise postérieur ne pourra stipuler de clauses qui diffèrent.

Dans le cas où l’accord d’entreprise est équivalent ou plus favorable au salarié que l’accord de branche, alors, ce dernier prévaut.

En revanche, s’il n’existe pas de clause de verrouillage sur les thèmes abordés, les accords d’entreprises peuvent déroger aux dispositions de l’accord de branche, même si ces dispositions ne sont plus en faveur du salarié – (L.2253-2 du Code du travail).

Bon à savoir : Pour les thèmes évoqués ci-dessus, l’accord d’entreprise antérieur peut a priori continué à être applicable sur des dispositions qui sont moins favorables aux salariés que celles des accords de branche.

 

 

Fascicule mis à jour le 28 janvier 2021.

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