Contentieux suite a un changement des rapports de travail à cause d’un accord collectif

L’accord collectif est un document écrit matérialisant le résultat d’une négociation entre les représentants du patronat et des salariés.  Cet accord peut être conclu au niveau national interprofessionnel ou de l’entreprise par exemple, et traite, en tous les cas, un ou plusieurs points particuliers (mais en aucun cas, l’ensemble des conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle et des garanties sociales des salariés, à l’image d’une convention collective).

Evidemment et sans surprise, un accord collectif peut avoir un impact sur les rapports de travail.

 

L’exception d’illégalité

Dans le cadre de plusieurs arrêts rendus le 2 mars 2022, la Cour de cassation est venue reconnaître au Comité social et économique (CSE) et aux organisations syndicales la possibilité de contester un accord collectif par la voie de l’exception d’illégalité dès lors que ledit accord les prive de leurs droits propres issues des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.

En effet, la Cour de cassation a retenu de manière explicite que « un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. » – (  Cass, soc, 2 mars 2022, n° 20–16.002).

De même, elle vient préciser dans un arrêt du même jour que « une organisation syndicale non signataire d’un accord collectif est recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s’opposer à l’exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. » – (  Cass, soc, 2 mars 2022, n° 20–18.442).

L’exception d’illégalité constitue un moyen d’action à la disposition des salariés, au CSE et à une organisation syndicale.

La jurisprudence précise en la matière que la clause litigieuse contestée par le CSE ou l’organisation syndicale doit violer « ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. ». En effet, un CSE n’est pas recevable à agir ou intervenir dans une action qui tend au respect ou à l’exécution de dispositions conventionnelles générales dans la mesure où ce n’est pas lui qui assure la défense des salariés et de l’intérêt collectif de la profession. C’est le rôle des organisations syndicales -(  Cass. Soc., 14 décembre 2016, n°15-20.812).

Plus récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser de nouveau que le CSE est irrecevable à intenter une action ou intervenir dans le cadre d’une action ayant pour objet le respect ou l’exécution de dispositions conventionnelles générales – (  Cass. Soc., 1er juillet 2020, n°18-21.924). Toutefois, le CSE peut agir à l’encontre d’un accord collectif dans la mesure où il s’agit de défendre ses droits propres – (  Cass. Soc., 5 mai 1998, n°96-13.498).

Cette exception d’illégalité telle que visée ci-dessus est bien distincte de l’action en nullité.

L’action en nullité

A l’inverse, l’action en nullité est exercée par les organisations syndicales. Comme le précise la jurisprudence, il importe peu que l’organisation syndicale qui introduit l’action ait participé ou pas à la négociation de l’accord – (  Cass. Soc., 9 juillet 1996, n°95-13.010).

Quant au salarié, il ne peut initier une action en nullité contre un accord collectif. En revanche, il peut mener une action en inopposabilité de l’accord, mais uniquement dans le cadre d’un litige individuel.

 

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 27 mars 2023.

Tous droits réservés.

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