Négociation en l’absence de délégué syndical dans les entreprises de plus de 50 salariés

En l’absence de conseil d’entreprise et de délégués syndicaux, il reste possible de conclure des accords d’entreprise.

Il est possible de conclure un accord d’entreprise avec des élus ou avec des salariés mandatés par des organisations syndicales. En fonction de l’effectif de l’entreprise, la procédure diffère.

Négocier un accord d’entreprise avec un salarié mandaté dans les entreprises de plus de 50 salariés

Les syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel, ou au sein de la branche peuvent mandater un ou plusieurs salariés afin de négocier avec l’employeur, si l’entreprise n’a pas d’élus ou qu’ils ne souhaitent pas négocier.

Un salarié ne peut être mandaté par plusieurs syndicats et une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

Cette procédure n’est possible que si l’entreprise a rédigé un procès-verbal de carence à l’issue des élections des représentants du personnel.

Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement.

L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés – (L.2232-26 du Code du travail).

En l’absence de salariés mandatés, les entreprises de plus de 50 salariés peuvent conclure des accords avec les élus.

 

Négociation avec des élus

La négociation peut avoir lieu avec des élus mandatés ou à défaut non mandatés.

Avec des élus mandatés

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié – (L.2232-24 du Code du travail).

La validité des accords ou des avenants de révision conclus est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Un élu du CSE ne peut être mandaté que par une seule organisation syndicale et vice-versa.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.

l’employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine et les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés. – (L.2232-25-1 du Code du travail).

Ainsi l’employeur doit à la fois avertir les organisations syndicales représentatives mais aussi l’ensemble des membres de la délégation du CSE.

Avec des élus non mandatés

La négociation avec les élus non mandatés du CSE a lieu à défaut d’élus mandatés. A noter toutefois, que cette négociation ne pourra porter seulement que sur les accords relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, c’est-à-dire pas d’accord portant sur les licenciements économiques – (L.2232-25 du Code du travail et L.1233-21 du Code du travail).

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation du CSE central.

 

 

Fascicule mis à jour le 20 avril 2020.

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