Révision d’accords collectifs en l’absence de délégués syndicaux

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la révision d’un accord collectif est régie par les mêmes règles applicables à la conclusion de ce même accord.

Pour les entreprises de moins de 11 salariés

L’employeur peut directement proposer un avenant de révision aux salariés qui doit être approuvé par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication du projet d’accord à chaque salarié – (L.2232-21 du Code du travail).

Bon à savoir : Cette faculté de référendum est aussi possible dans les entreprises de 11 à 20 salariés lorsque celles-ci ne comptent pas d’élu parmi son effectif – (L.2232-23 du Code du travail).

 

Pour les entreprises de 11 à 49 salariés

Il existe deux possibilités de révision :

  • L’accord peut être révisé par un ou plusieurs salariés (non élus) mandatés par les syndicats représentatifs dans la branche dont l’entreprise relève ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. Il devra être accepté à la majorité des suffrages exprimés par les salariés– (L.2232-23-1 du Code du travail) ;
  • L’accord peut être révisé par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Il devra être signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

 

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés

Lorsque l’effectif salarial est supérieur ou égal à 50 salariés, l’accord peut être révisé par :

  • les élus de la délégation du personnel du CSE mandatés à cette occasion par les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou à défaut au niveau national et interprofessionnel – (L.2232-24 du Code du travail).
  • dans les cas où l’entreprise est dépourvue d’élu ou qu’aucun d’entre eux n’a voulu faire partie de la négociation, un ou des salariés peuvent être mandatés par les organisations syndicales représentatives énoncées précédemment – (L.2232-26 du Code du travail).

La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par les salariés à la majorité des voix exprimées.

A noter que chaque organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

Bon à savoir : Concernant les accords collectifs de travail, même s’ils n’ont pas été mandatés, les élus peuvent les réviser – (L.2232-25 du Code du travail).

L’employeur informe les organisations syndicales de son souhait d’engager la révision.

Il transmet aussi cette information (dans les cas prévus par les articles L.2232-24 du Code du travail et suivants) aux membres de la délégation du personnel qui doivent dans un délai d’un mois formuler une réponse. A la suite de ce délai, la négociation est ouverte avec les salariés en question – (L.2232-25-1 du Code du travail).

 

Règles générales de la révision

Clause de révision

La convention ou l’accord initial peut prévoir une clause qui prévoit les formes et le délai au terme duquel il pourra être révisé – (L.2222-5 du Code du travail).

En présence d’une telle clause, la révision intervenue dans le non-respect de cette disposition sera frappée de nullité.

 

Engagement de la révision

L’employeur peut engager la révision de l’accord d’entreprise ou d’établissement. Cette initiative est également ouverte aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord – (L.2261-7-1 du Code du travail) :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu lorsque ces organisations syndicales sont signataires ou adhérentes de l’accord ;
  • ou à l’issue de cette période lorsqu’elles ne sont pas signataires ou adhérentes.

Bon à savoir : La révision d’un accord collectif n’est pas soumise à la consultation préalable du CSE – (L.2312-14 du Code du travail).

 

Approbation de la révision

En cas d’opposition majoritaire ou si l’approbation de la majorité salariale n’est pas respectée l’accord de révision sera réputé non écrit – (L.2231-9 du Code du travail).

 

Effet de la révision

L’avenant constatant la révision de l’intégralité ou d’une partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles de l’accord modifié – (L.2261-8 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 16 octobre 2020.

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