Les effets de la dénonciation d’un accord collectif

La définition de la dénonciation d’un accord collectif

La dénonciation d’un accord collectif désigne une procédure par laquelle une ou des organisations d’employeurs ou une ou des organisations syndicales sollicite(nt) la disparition d’un accord ou d’une convention collective.

Il ne s’agit nullement d’en demander l’annulation, mais bien de le dénoncer, de manière à le rendre inapplicable. De même, la dénonciation doit être distinguée de la révision d’un accord qui elle correspond à une procédure visant à modifier certaines dispositions de l’accord.

 

Le dépôt de la déclaration de dénonciation et ses suites

Lorsque la déclaration de dénonciation est déposée, le préavis de dénonciation commence à courir. Celui-ci est de 3 mois, sauf éventuelle disposition contraire prévue dans ledit accord – (L.2261-9 du Code du travail).

Des négociations doivent obligatoirement être engagées afin de conclure un accord de substitution. Celles-ci peuvent d’ailleurs commencer dès le début du préavis de dénonciation, et un accord de substitution peut tout à fait être trouvé et entrer en vigueur avant l’expiration du délai de préavis suivant la dénonciation – (  Cass. Soc., 6 juin 2018, n°16-22.361).

Également, l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées en vue de la négociation.

S’agissant de la dénonciation de l’accord, deux cas doivent être distingués :

  • Soit la dénonciation émane de l’ensemble des signataires de l’accord :

Dans ce cas, l’accord en vigueur continue de produire ses effets, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution – (L.2261-10 du Code du travail).

Si malheureusement les négociations n’aboutissent pas et qu’aucun accord de substitution n’est trouvé, alors l’accord dénoncé demeure applicable pendant 1 an, et ce à compter de l’expiration du délai de préavis. Il s’agit de la période de survie. En pratique, l’accord reste ainsi applicable 15 mois (soit l’équivalent de 3 mois de préavis, avec en sus une année correspondant à la période de survie), sauf si l’accord prévoit une durée supérieure.

  • Soit la dénonciation émane d’une partie seulement des signataires de l’accord :

Dans ce cas, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires – (L.2261-11 du Code du travail). Il demeure applicable à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

Si aucun accord de substitution n’est trouvé, alors l’accord dénoncé demeure applicable pendant une année à compter de l’expiration du délai de préavis.

En tous les cas, lorsque l’accord dénoncé n’est pas remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un 1 an à compter de l’expiration du préavis, l’employeur garantit à ses salariés une rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois – (L.2261-13 du Code du travail).

 

La dénonciation partielle d’un accord collectif

Par principe, la dénonciation d’un accord doit être totale. Il n’est pas possible de cantonner la dénonciation d’un accord uniquement à certaines dispositions de celui-ci.

Néanmoins, la dénonciation d’un accord collectif peut être partielle si deux conditions sont réunies – (  Cass. Soc., 16 octobre 1974, n°73-11562) :

  • D’une part, l’ensemble des parties signataires de l’accord en cause doivent être d’accord pour dénoncer partiellement l’accord.
  • D’autre part, cette possibilité d’une dénonciation partielle doit être prévue dans l’accord concerné.

Le cas de la dénonciation irrégulière

Dans cette hypothèse, la déclaration de dénonciation est inopposable aux salariés. L’accord en vigueur continuera.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 4 juillet 2023.

Tous droits réservés.

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