En vigueur
Article L2261-9 Code du travail
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Convention collective : Peut-on en changer ?
L’employeur peut être amené à changer de convention collective lorsque celui-ci constate :
Révision et Accord d’Entreprise : peut-on faire un avenant ?
Un accord collectif est conclu et négocié par une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés.
Comment mettre fin et dénoncer un accord d’entreprise ?
Un accord d’entreprise est un texte négocié qui est signé entre la direction de l’entreprise et les représentants des salariés.
Conséquences d’un changement de convention de branche
La définition de la convention de branche
Transfert et statut collectif : conséquences d’une nouvelle convention collective chez le repreneur
Le sort des avantages collectifs octroyés par la société absorbée
Les effets de la dénonciation d’un accord collectif
La définition de la dénonciation d’un accord collectif
Quand déposer une décision unilatérale comme un accord d'entreprise et comment ?
La définition de la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE)
Accord / Dénonciation
Se trouve légalement justifié le jugement qui constate qu'un accord est entré en vigueur le 7 juin 2019 et qu'il a été dénoncé par lettre du 3 mars 2023, ce dont il résulte que l'accord, dont la dénonciation a été adressée dans le respect du délai conventionnel de préavis de trois mois avant l'expiration du terme, a cessé de produire ses effets le 7 juin 2023...
Accord collectif / Décision unilatérale /Dénonciation / Complémentaire santé
La dénonciation d’un accord collectif ne peut être implicite. La modification par décision unilatérale de l’employeur d’un régime d’assurance complémentaire santé, instauré par voie d’accord collectif, ne prive pas de cause et ne rend pas caduc un accord collectif antérieur au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire.
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Accord d’entreprise / Frais de santé / CSE / Décision unilatérale / Complémentaire
Un accord d’entreprise prévoit le financement d’une partie de l’assurance complémentaire frais de santé par le CSE. Suite à des négociations infructueuses, l’employeur, par décision unilatérale, prévoit la répartition du financement d’un nouveau régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire. Le CSE conteste la partie du financement qu’il doit assurer prévue dans la DUE. La Cour de cassation retient que l’accord d’entreprise n’a pas été dénoncé et que la décision unilatérale se borne à modifier les tarifs dus par les salariés et les garanties de l’assurance et de la nécessité de la mise en conformité avec des dispositions législatives.
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Convention collective
Un avenant à une convention collective régionale met fin à celle-ci. La Cour de cassation juge qu'il s'agit de la liberté de négocier puisque la convention nationale couvre le champ d'application.
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Source : DILA