Accord / convention collective : dénonciation, révision et durée
Outre l’obligation de publication, auprès des organismes compétents (DIRECCTE, CPH etc…), les conventions et accords collectifs peuvent être conclus pour une durée indéterminée ou déterminée.
Lorsqu’ils sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci ne peut pas être supérieure à 5 ans. Lorsqu’il n’y a pas de clause de durée, la loi de 2016 fixe la durée à 5 ans.
Le principe est donc des conventions à durée déterminée, sauf à ce que les parties prévoient expressément le contraire, c’est-à-dire une durée indéterminée.
Depuis la réforme de 2016, l’arrivée du terme de ces textes conventionnels à durée déterminée implique nécessairement la cessation automatique.
Révision
En cas de révision de l’accord lors de son application, seules les organisations syndicales de salariés représentatives ayant signé la convention ou l’accord collectif ou y ayant adhéré sont habilitées à signer un avenant modifiant le texte initial. Evidemment, l’avenant se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord et de la convention qu’il modifie.
L’avenant doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt de l’accord initial afin d’être opposable à l’ensemble des parties signataires.
Dénonciation
Convention ou accord à durée déterminée
Aucune dénonciation unilatérale ne peut intervenir à l’encontre d’un accord ou convention collectif à durée déterminée. Seul l’arrivée du terme le fait cesser de s’appliquer, s’il le terme est prévu. Sinon, l’accord est révisé pour se transformer en convention à durée indéterminée, auquel cas l’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.
Convention ou accord à durée indéterminée
Les conventions et accords à durée indéterminée peuvent faire l’objet d’une dénonciation par les parties signataires. La procédure de dénonciation exige le respect d’un délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation.
La durée de ce délai peut d’ailleurs être modifiée par l’accord lui-même. La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de la convention ou de l’accord concerné et doit être déposé dans les mêmes conditions que le dépôt du texte conventionnel lors de sa conclusion. La date du dépôt constitue le point de départ du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations signataires de la convention ou de l’accord concerné, ce dernier ne cesse de produire ses effets qu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte conventionnel qui lui est substitué.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties dans les trois mois du préavis.
A défaut d’un nouvel accord ou convention, le texte dénoncé continue de produire ses effets pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Au niveau de la branche, la dénonciation peut ne concerner qu’un seul signataire de l’accord ou de la convention, dans ce cas, le texte en vigueur est maintenu
à l’égard des autres signataires et pour le ou les auteurs de la dénonciation, le texte demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un autre texte qui lui est substitué, ou pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. De même, une dénonciation ne peut viser qu’une partie du champ territorial ou professionnel de l’accord ou de la convention.
Enfin, lorsqu’une convention ou un accord ayant fait l’objet d’une dénonciation n’a pas été remplacé dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, les salariés des entreprises visées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de la convention ou de l’accord. Toutefois, les avantages acquis sont limités aux avantages salariaux.
Fascicule mis à jour le 29 juin 2019.
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