Transfert d’entreprise : transfert par accord collectif

Lorsque le transfert d’entreprise est opéré, les contrats de travail en cours sont à la charge du nouvel employeur, en d’autres termes, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Afin de garantir le maintien de l’emploi au personnel, les partenaires sociaux des principales branches d’activités concernées peuvent conclure des accords collectifs ayant pour objectif d’imposer au nouveau prestataire la reprise des salariés affectés au marché.

La convention ou l’accord conclu fixe les conditions que doivent remplir les salariés afin d’être repris par le nouveau prestataire.

Le transfert du contrat de contrat de travail s’impose aux parties

Le transfert s’impose tant au salarié qu’au nouvel employeur.

Lorsque le salarié refuse de voir son contrat de travail transféré, son refus est considéré comme une démission – (Cass. Soc 19 décembre 2007 n°06-18.442).

Attention : Lorsqu’il s’agit d’un refus collectif, cela n’est pas assimilé à une démission, seul un refus individuel est assimilé à une démission.

Toutefois, si après le transfert de l’entreprise et du contrat de travail le salarié ne se présente pas à son nouveau lieu de travail à la demande du nouvel employeur cela est constitutif d’une démission.

Par conséquent, l’employeur ne doit aucune indemnité à l’intéressé.

Lorsque le nouvel employeur refuse de reprendre le salarié cela est constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse – (Cass. Soc 31 janvier 2007 n°04-47.842).

Le salarié lésé peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et percevoir le versement de sa rémunération due jusqu’à la résiliation.

S’ajoute à cela des dommages et intérêts et des indemnités de rupture – (Cass. Soc 2 novembre 2005 n°03-47.215).

A retenir : Lorsque les dispositions prévues par L.1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, le transfert du contrat de travail s’effectue uniquement par la volonté des parties – (Cass. Soc 17 mars 1993 n°90-41.996).

Par conséquent, le transfert du contrat de travail s’effectue avec l’accord exprès du salarié, à cet effet si l’accord du salarié n’est pas exprimé de manière exprès, la poursuite du contrat de travail ne peut s’opérer – (Cass. Soc 19 mai 2016 n°14-26.588).

Obligation du nouvel employeur

Le repreneur est tenu de reprendre l’ancienneté du salarié transféré qu’importe l’absence de lien de droit entre les différents employeurs – (Cass. Soc 2 février 2006 n°04-41.721).

Avec l’application du principe de faveur, l’employeur doit appliquer les clauses du contrat de travail lorsqu’elles sont plus favorables que la convention collective applicable au sein de l’entreprise d’accueil.

Toutefois il convient de noter que lorsque le nouvel employeur ne dispose pas d’un PEE celui-ci n’est pas tenu de poursuivre celui applicable par l’ancien employeur – (Cass. Soc 19 mai 2016 n°14-29.786).

Fascicule mis à jour le 31 juillet 2019.

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