Accords collectifs : modalités d’information et de communication auprès des salariés
Les accords collectifs se définissent comme des textes négociés et conclus entre les partenaires sociaux. Ils concernent les conditions de travail et d’emploi des salariés, ainsi que les garanties sociales. L’objectif desdits accords est d’adapter les dispositions du code du travail aux spécificités des branches d’activité.
Les articles R.2262-1 du Code du travail et suivants prévoient les modalités d’information et de communication auprès des salariés en matière d’accords collectifs.
Les modalités d’information et de communication
L’article R.2262-1 du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu de communiquer aux salariés, au moment de leur embauche, une notice les informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement.
Il doit également tenir à la disposition des salariés, un exemplaire à jour de l’ensemble de ces textes, sur le lieu de travail. De même, si l’entreprise est dotée d’un intranet, l’employeur doit y mettre en ligne un exemplaire à jour de chacun des textes.
L’article R.2262-3 du Code du travail prévoit qu’un avis doit être communiqué aux salariés, par tout moyen. Cet avis doit préciser :
- L’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement.
- Le lieu où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités permettant de les consulter pendant leur temps de présence dans l’entreprise.
Par ailleurs, tel que prévu à l’article R.3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit mentionner l’intitulé de la convention collective applicable. Le défaut d’une telle mention expose l’employeur au paiement d’une amende. De plus, la jurisprudence vient préciser sur ce point que le défaut de mention de la convention collective sur le bulletin de paie du salarié est constitutif d’un manquement de l’employeur, si le salarié est en mesure de prouver l’existence d’un préjudice – ( Cass. Soc., 17 mai 2016, n°14-21872).
De même, le contrat de travail du salarié doit apporter cette même précision.
Outre l’information auprès des salariés, l’employeur doit également communiquer un exemplaire de la convention ou de l’accord collectif de travail au CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés – (R.2262-2 du Code du travail).
Les dispositions propres à certains salariés
Concernant certaines professions, il existe des aménagements particuliers.
Ainsi, l’article R.2262-4 du Code du travail dispose que pour les concierges, gardiens d’immeubles, employés de maison, travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l’employeur à chacun de ces salariés d’un document qui reprend les informations qui figurent sur l’avis visé par l’article R.2262-3 du Code du travail se substitue à l’obligation d’affichage prévue par cette même disposition.
L’information quant aux modifications
Selon l’article R.2262-5 du Code du travail, les modifications ou compléments à apporter sur l’avis (ou éventuellement le document qui en tient lieu) doivent être effectués dans un délai d’un mois à compter de leur date d’effet.
La jurisprudence précise également qu’un accord collectif ne peut pas modifier, sans l’accord des salariés intéressés, les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail. Également, cet accord ne peut venir déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. C’est notamment le cas de celles ayant trait à la cause du licenciement – ( Cass. Soc., 16 février 2022, n°20-17.644).
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 29 juin 2023.
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