Transfert et statut collectif : conséquences d’une nouvelle convention collective chez le repreneur
Le sort des avantages collectifs octroyés par la société absorbée
En principe, lors d’un transfert de contrat de travail dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail, les avantages collectifs sont maintenus, sauf si le nouvel employeur décide de dénoncer certains usages.
Par exemple, le nouvel employeur peut décider de supprimer l’usage lié au paiement d’un 13ème mois au salarié.
Si le nouvel employeur décide de dénoncer un usage lié aux avantages collectifs, il doit respecter une procédure.
Ainsi, le nouvel employeur doit informer le ou les salariés sur la mesure concernée, et ce en respectant un délai de préavis de 3 mois – (L.2261-9 du Code du travail).
Négociation d’un nouvel accord
Dans ce cas, les salariés ont la possibilité de demander une négociation afin d’adapter les accords, et de nouveaux textes devront être rédigés afin de les formaliser dans un délai d’un an après la dénonciation.
En parallèle, jusqu’à ce que le nouvel accord soit signé entre les salariés et le nouvel employeur, les accords d’entreprises et conventions collectives s’appliquent jusqu’à la fin des 12 mois civils de négociation. Passé ce délai, deux situations sont possibles :
- Soit les anciens textes sont remplacés,
- Soit l’ancien accord et la convention collective originale demeurent applicables lorsque la négociation a échoué.
En effet, l’article L.2261-14 du Code du travail prévoit que :
« Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L.2261-9 du Code du travail [ soit 3 mois], sauf clause prévoyant une durée supérieure. ».
Cet article précise également que lorsque l’accord ou la convention qui a été mis en cause n’est pas remplacé un nouvel accord ou une nouvelle convention dans le délai précité, alors les salariés concernés bénéficient d’une garantie de rémunération.
Accord à durée déterminée
Si l’accord ou la convention en cause est à durée déterminée la situation est différente. En effet, la garantie de rémunération précitée s’applique « jusqu’au terme qui aurait été celui de la convention ou de l’accord en l’absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l’accord mis en cause cesse de produire ses effets ». A l’inverse, elle ne s’applique pas « si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets » – (L.2261-14 du Code du travail).
Le bénéfice des avantages collectifs de la société absorbante
Les avantages collectifs qui existent au sein de l’entreprise absorbante doivent bénéficier, sans condition, aux salariés dont le contrat de travail est transféré, et ce peu importe leur origine (à savoir accord collectif, usage ou engagement unilatéral).
D’ailleurs, selon la jurisprudence, un employeur ne peut subordonner le bénéfice d’une prime conventionnelle à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en cours au jour de leur transfert – ( Cass. Soc., 13 octobre 2016, n°14-25.411).
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 27 juin 2023.
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