Médecine du travail : les visites obligatoires

Tout travailleur sans distinction de contrat (CDD, CDI…) dispose d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail. Les modalités ainsi que la périodicité de ce suivi sont identiques qu’importe le contrat.

Les modalités et la périodicité tiennent compte de :

  • l’état de santé et l’âge du travailleur ;
  • les risques professionnels dont doit faire face le travailleur durant son activité professionnelle.

Ces dispositions sont prévues aux articles L.4624-1 et R.4625-1 du Code du travail.

 

Visite médicale de reprise

La visite médicale de reprise est entreprise par le médecin du travail :

  • suite à un congé de maternité ;
  • suite à une absence en raison de maladie professionnelle ;
  • suite à une absence d’au moins 30 jours en raison d’accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

Attention : Lorsque l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié, l’employeur est tenu de saisir le service de santé au travail organisant l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, au plus tard dans les 8 jours de la reprise – (R.4624-31 du Code du travail).

L’objectif de l’examen de reprise est de permettre dans un premier temps de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur est compatible avec son état de santé. Cela s’applique également pour un poste de reclassement.

Une fois que l’état de santé du travailleur est jugé conforme pour la reprise du poste, il est nécessaire d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou du poste de reclassement conformément aux préconisations émises par le médecin du travail.

L’examen de reprise a pour objet de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou encore le reclassement de l’intéressé.

Toutefois, si les conditions ne permettent pas la reprise du poste ou le reclassement de l’intéressé un avis d’inaptitude est émis conformément à l’article R.4624-32 du Code du travail.

L’employeur informe le médecin du travail de tout arrêt de travail dont la durée est inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail – (R.4624-33 du Code du travail).

 

Visite médicale à la demande du travailleur ou de l’employeur

Une visite médicale peut s’effectuer à la demande du travailleur ou de l’employeur.

Le travailleur peut solliciter le médecin du travail pour une visite médicale lorsque celui-ci anticipe un risque d’inaptitude, ou encore pour engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

A retenir : Le fait qu’un travailleur sollicite le médecin du travail afin de procéder à un examen médical n’entraîne aucune sanction – (R.4624-34 du Code du travail).

Visite médicale à l’initiative du médecin du travail

Le médecin du travail peut de sa propre initiative organiser des visites médicales pour tout travail le nécessitant conformément à l’article R.4624-34 alinéa 4 du Code du travail.

 

Visite de pré reprise

Le médecin du travail peut organiser une visite de pré reprise à l’initiative du médecin traitant du travailleur afin de favoriser le maintien dans l’emploi de l’intéressé en arrêt de travail dont la durée  de l’arrêt est supérieure à 3 mois selon l’article R.4624-29 du Code du travail.

Cette visite médicale a pour but de préparer le retour du travailleur.

Le médecin peut recommander des aménagements ainsi que des adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles afin de faciliter le reclassement du travailleur selon l’article R.4624-30 du Code du travail.

 

Visite d’information et de prévention – (VIP)

Cette visite est réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé suite à l’embauche du travailleur.

La VIP s’effectue dans un délai ne dépassant pas 3 mois à partir de la prise effective du poste de travail par le travailleur selon l’article R.4624-10 du Code du travail.

La VIP a pour objet d’avoir des renseignements sur l’état de santé du salarié en lui soumettant plusieurs questions, c’est aussi l’occasion de l’informer des risques auxquels celui-ci expose et le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

La VIP permet également d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail. A cette occasion on l’informera concernant les modalités de suivi de son état de santé – (R.4624-11 du Code du travail).

Il convient de noter que le travailleur peut renouveler sa VIP initiale selon une périodicité ne pouvant excéder 5 ans conformément à l’article R.4624-16 du Code du travail.

 

Suivi individuel renforcé

Le suivi individuel renforcé est exercé dès lors qu’un travailleur est affecté à un poste mettant en péril sa santé ou sa sécurité ou éventuellement celle de ses collègues ou des tiers.

Sont considérés comme des postes présentant des risques les postes ayant un contact avec :

  • l’amiante ;
  • le plomb ;
  • des rayons ionisants ;
  • un risque de chute de hauteur ;
  • des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques…

Ce suivi prend en compte l’examen médical d’aptitude qui se substitue à la VIP. Le suivi est dirigé par le médecin du travail qui délivre un avis d’aptitude à l’issue de l’examen s’il estime que les capacités physiques du travailleur ainsi que ses conditions de travail lui permettent de poursuivre l’activité.

Il peut toutefois délivrer un avis d’inaptitude dès lors que les critères de sécurité liés à la santé du travailleur ne lui permettent pas de poursuivre son activité.

L’avis est transmis à l’employeur ainsi qu’au travailleur et versé au dossier médical de santé au travail du travailleur – (R.4624-25 du Code du travail).

Dès lors que le travailleur a eu une visite médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant l’embauche, il n’est pas nécessaire d’organiser un nouvel examen médical d’aptitude quand :

  • le travailleur occupe un emploi identique présentant des risques similaires ;
  • le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur.

Cela est prévu à l’article R.4624-27 du Code du travail.

Attention : Tout travailleur affecté à un poste mettant en péril sa santé ou sa sécurité ou celles de ses collègues ou des tiers, bénéficie à l’issue de l’examen médical d’embauche  d’un renouvellement de la visite médicale effectuée par le médecin du travail selon une périodicité ne pouvant être supérieure à 4 ans.

Une visite intermédiaire est dirigée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail – (R.4624-28 du Code du travail).

Surveillance médicale renforcée

Certains travailleurs sont sujets à une surveillance médicale renforcée lorsque ces derniers sont :

  • enceinte – (R.4624-19 du Code du travail) ;
  • âgé de moins de 18 ans – (R.4624-19 du Code du travail) ;
  • mère dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et durant la période de leur allaitement – (R.4624-19 du Code du travail) ;
  • présentant un handicap – (R.4624-19 du Code du travail) ;
  • venant de changer de type d’activité ou d’entrer en France durant une période de 18 mois à partir de leur nouvelle affectation – (R.4624-19 du Code du travail) ;
  • travaillant de nuit – (L.4624-1 alinéa 7 du Code du travail).

 

Fascicule mis à jour le 1 août 2019.

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