Travail illégal : Quels sont les risques ?

Le travail dissimulé regroupe deux notions :

  • la dissimulation de salarié qui se caractérise par l’embauche d’un salarié non déclaré ;
  • la dissimulation d’activité.

Plus de précisions sur la dissimulation de salarié

La dissimulation de salarié se caractérise par le fait de ne pas :

  • déclarer l’embauche d’un salarié auprès de l’administration ;
  • mentionner toutes les heures réalisées par le salarié ;
  • remettre un bulletin de paie au salarié.

Ces mentions sont énumérées à l’article L.8221-5 du Code du travail.

Par ailleurs, l’accomplissement tardif d’une déclaration à l’embauche est considéré comme une infraction pénale.

La Cour de cassation a jugé que l’accomplissement tardif d’une déclaration d’embauche doit avoir :

  • une intention frauduleuse ;
  • un caractère intentionnel.

A noter : Même si l’employeur n’avait pas l’intention d’omettre la déclaration, si ce dernier n’apporte pas une preuve relative à l’envoi de la déclaration, le travail dissimulé est consommé – (Cass. Soc 2 décembre 2015 n°14-22.311).

La dissimulation d’activité :

Selon l’article L.8221-3 du Code du travail la dissimulation d’activité à but lucratif se caractérise par le fait qu’une personne physique ou morale se soustraie intentionnellement à ses obligations légales soit en :

  • ne demandant pas son immatriculation au répertoire des métiers ;
  • ne procédant pas aux déclarations devant être effectuées aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ;
  • se prévalant des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il effectue des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.

Selon L.8221-3 du Code du travail, les activités à but lucratif concernées sont :

  • activités de production ;
  • activités de transformation ;
  • activités de réparation ;
  • activités de prestation de service ou l’accomplissement d’actes de commerce.

La preuve d’une activité à titre lucrative se présume soit lorsque :

  • leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque dans l’objectif de rechercher de la clientèle ;
  • leur fréquence ou leur importance est établie ;
  • la facturation est douteuse en raison de son caractère frauduleux ou de son absence ;
  • concernant les activités artisanales celles-ci sont réalisées à l’aide de matériel ou outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

Ceci est rappelé par l’article L.8221-4 du Code du travail.

En cas de travail dissimulé les sanctions prévues sont une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende – (L.8224-1 du Code du travail).

Des peines complémentaires peuvent être prononcées comme la publication ainsi que l’affichage ou la diffusion du jugement et des sanctions pénales sur le site du ministre chargé du travail.

L’affichage ou la diffusion est opérée pour une durée maximale d’un an – (L.8224-5 du Code du travail).

Les outils et les matériaux ayant permis d’effectuer le travail dissimulé peuvent être également confisqués – (L.131-21 Code pénal).

Bon à savoir : En plus des sanctions pénales prévues, la Cour de cassation a jugé que l’employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire (Cass. Soc 16 mai 2018 n°16-21.353).

En cas de rupture de la relation de travail, l’employeur est également passible d’un versement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (L.8223-1 du Code du travail).

Fascicule mis à jour le 17 mai 2019.

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