En vigueur

Article L8221-5 Code du travail

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

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Suivi de la charge de travail / Forfait en jours / Preuve

Lors d’un contentieux « temps de travail effectif » dans le cadre d’une convention de forfait en jours, les Juges de la Cour de cassation confirment leur jurisprudence antérieure. L’employeur doit fournir des documents permettant un suivi effectif de la charge de travail de son salarié travaillant sous le régime du forfait en jours. En l’absence de tels documents les Juges n’ont d’autre choix que de faire tomber la convention en nullité.

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Procédures collectives / Liquidation judiciaire / Forclusion / Créance / Relevé des créances salariales

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare forclose la demande du salarié tout en constatant que la lettre du mandataire judiciaire ne mentionnait pas la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente.

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Prestataires de services / Travailleurs détachés / Travail dissimulé

Les travailleurs détachés au sein de l’UE qui continuent de bénéficier du régime de sécurité sociale de leur pays d’origine doivent disposer d’un certificat A1 – (fourni par la sécurité sociale du pays d’origine). Lorsqu’un donneur d’ordre fait appel à un prestataire de service, le donneur d’ordre doit vérifier la conformité des travailleurs étrangers intra-UE au risque d’être sanctionné pour travail dissimulé. En l’espace, un société française avait fait appel à un sous-traitant bulgare employant des ouvriers bulgares. Les ouvriers ne possédaient pas de certificat A1. In fine, le sous traitant et le donneur d’ordre ont été condamnés pour travail dissimulé.

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Requalification / CDD / CDI / Signature / Scan / Photocopie / Numérisation / L.1242-12

La Cour de cassation admet qu’un scan de signature manuscrite de l’employeur apposé sur un CDD, ne signifie pas pour autant absence de signature et donc requalification du contrat en CDI. Bien que cette pratique ne soit pas recommandée, l’utilisation de scan de signature pour l’employeur n’est pas suffisant en soit pour invoquer un manquement aux conditions prévues à l’article L.1242-12 du Code du travail. Attention toutefois à ne pas confondre cette tolérance visant une image numérisée avec une signature électronique, pour autant, ni la signature manuscrite, ni la signature numérisée ne sont nécessaire pour engager l’employeur sous réserve de pouvoir l’identifier et qu’il détienne les pouvoirs nécessaires.

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Travail effectif / Temps de trajet / Commercial / Itinérant / L.3121-1

La Cour de cassation précise que le temps de trajet d'un commercial itinérant disposant d'un téléphone portable et d'un kit main libre est considéré comme du travail effectif si les temps de trajets dépassent celui du trajet entre le domicile et le lieu de travail. A l’exception de la situation précitée, le temps de travail effectif est comptabilisé entre le premier et le dernier client, dans cette situation, le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur en répondant au téléphone. Pour rappel, aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par ailleurs, en principe, le temps de trajet domicile/travail n’est pas un temps de travail effectif. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, cependant, si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière – (L.3121-4 du Code du travail).

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Lien de subordination / Requalification / Contrat de travail / Dépendance / Chauffeur / Livreur

La Cour de cassation estime insuffisant le faisceau d’indices permettant de caractériser « l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement ». La Cour d’appel n’avait pas démontré que la société exercée sur le livreur des directives sur les modalités d’exécution du travail et « qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation ».

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RGPD / Droit à l’image / Visée commerciale / Site Internet

L’employeur doit faire le nécessaire afin de ne pas utiliser l’image d’un salarié qui refuserait l’utilisation de cette dernière, afin de ne pas être redevable de dommages et intérêts. Ce doit à l’image est valable aussi bien pendant qu’après la relation de travail avec le collaborateur. La seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation.

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Entretien préalable / Licenciement individuel / Procédure / Absence d’entretien / Cause réelle et sérieuse / L.1232-2

La Cour de cassation confirme dans cet arrêt que l’absence d’entretien préalable ne prive pas nécessairement le licenciement de son caractère réel et sérieux. En l’espèce, l’absence de convocation à un entretien n’est pas de nature à qualifier le licenciement de "sans cause réelle et sérieuse". Le non-respect de la procédure doit toutefois être indemnisé.

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Dissimulation d’emploi / Heures supplémentaires / Preuve / Caractère intentionnel / L.8221-5

Le salarié doit rapporter la preuve du comportement intentionnel de son employeur qui chercherait à dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires afin de caractériser la dissimulation d’emploi. Dans le cas d’espèce, un système d’enregistrement des heures supplémentaires avait été mis en place par l’employeur sans aucune intention de dissimuler les heures réellement effectuées. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

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Prise d’acte / Modification du contrat / Changement de poste / Licenciement / L.2411-1

Une salariée protégée s’oppose à une nouvelle affectation, prend acte de la rupture tout en reprochant à son employeur d’avoir initié une procédure de licenciement disciplinaire pour absence injustifiée. En l’espèce, la Cour de cassation rappelle qu'aucune modification du contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part, qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Enfin, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail. On retiendra la sévérité de l’arrêt de la Cour concernant la modification du portefeuille clients qui ne relève pas du pouvoir de direction de l’employeur concernant un salarié protégé.

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Retraite complémentaire / Cotisations employeur / Prescription / Paie

Le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

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Forfait jours / Convention de forfait / Inopposabilité / Paiement des heures supplémentaires / Compensation

La Cour de cassation considère qu’en cas d’inopposabilité de la convention de forfait, le Juge doit vérifier si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. La rémunération versée au salarié est alors susceptible de venir compenser l’irrégularité de la convention de forfait, mettant ainsi fin à la requalification automatique.

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Travail dissimulé / Lien de subordination / Relation de travail / Commercial / Indépendant / L.8221-5

Un commercial a souhaité voir requalifier la relation de travail afin d’obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en CDI. Le commercial se fondait essentiellement sur l’article L.8221-5 en indiquant que l’employeur s’était de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye. La Cour de cassation rappelle que l’existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution […] ». Enfin pour la Cour, le lien de subordination n’était pas rapporté au titre de la période écoulée.

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Licenciement / Filiale / Groupe / Réintégration / Reclassement / L.1231-5 du Code du travail

En cas de licenciement, par la filiale étrangère, du salarié mis à disposition par la société mère avec laquelle il a conclu un contrat de travail, c’est à cette dernière de s’occuper de son rapatriement et de sa réintégration en son sein en lui proposant un poste correspondant à ses précédentes fonctions. La Cour vient préciser les modalités de réintégration. Celle-ci, doit se faire en référence au poste précédemment occupé au sein de la société mère et non de la filiale. Elle rajoute qu’à défaut de réintégration par la société mère, notamment lorsque l’offre n’est pas sérieuse, les indemnités de rupture doivent être calculées en référence aux salaires perçus dans le dernier emploi, c’est-à-dire ceux perçus au sein de la filiale.

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Heures supplémentaires / Contrepartie obligatoire en repos / Résiliation judiciaire / Calcul de l’indemnité

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Les Juges du fond, ayant constaté les heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de ce contingent ont le droit de déterminer souverainement le montant de l’indemnité due à ce dernier pour la perte de ses contreparties obligatoires en repos et ce, sans avoir besoin de préciser le détail du calcul appliqué.

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Legifrance

DILA

Source : DILA