Partie II – Inspection du travail : Quelles prérogatives

La protection de l’Inspecteur du travail

Les Inspecteurs du travail sont protégés dans leur mission, le Code du travail prévoit que le fait de porter obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un Inspecteur ou d’un contrôleur du travail est passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €.

A ce titre, n’importe quelle opposition peut faire l’objet d’un délit d’obstacle : qu’il s’agisse d’une opposition physique ou d’un refus de communication de documents ou de renseignements, ou encore, le refus d’audition de témoin à l’intérieur de l’établissement…

Un refus quelconque constituera l’élément matériel du délit, quant à l’élément morale, il est constitué dès lors que l’employeur à conscience d’empêcher la réalisation du travail de l’Inspecteur.

On notera qu’il existe également le délit d’outrage à Inspecteur du travail, ainsi que les délits de rébellion ou de destruction de documents, ainsi qu’une contravention de non présentation de documents et registres. Cette contravention pourra, le cas échéant se cumuler avec les sanctions d’infractions constatées.

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Les moyens de l’Inspecteur du travail

Le Code du travail donne à l’Inspecteur un droit d’entrée dans tous les établissements relevant de sa compétence territoriale.

Ils peuvent ainsi pénétrer librement sans avertissement préalable à tout heure du jour ou de la nuit. On remarquera toutefois en pratique que la plupart du temps, l’Inspecteur prévient l’entreprise de sa venue, en particulier lorsque cette dernière n’est pas urgente. Une fois dans l’entreprise, l’Inspecteur du travail prévient le chef d’entreprise.

On relèvera qu’il existe une particularité lorsqu’il s’agit d’un local à usage d’habitation Ex : travailleur à domicile, ou dans ce cas, l’employeur devra alors demander l’autorisation aux occupants.

Afin de mener à bien leur enquête, les Inspecteurs ont le droit de procéder à tout prélèvement portant sur des produits, matières pour permettre leur analyse.

Les Inspecteurs peuvent également exiger la justification de l’identité et de l’adresse des salariés de l’entreprise visitée et peuvent auditionner sur place les salariés de leur choix.

Enfin, ils ont un droit de communication pour tous livres, registres et documents rendus obligatoires par la législation. Ex : registre du personnel, des procès-verbaux de réunions des instances représentatives, horaires de travail…, tout documents venant constater la commission d’une infraction de discrimination, égalité professionnelle, exercice du droit syndical, formalités préalables d’embauche, documents commerciaux …

On notera qu’a l’exception de l’ensemble de ces documents, l’employeur n’est tenu de fournir aucun autre document : absence d’obligation de fournir les documents comptables.

Les Instruments de l’Inspecteur du travail

L’Inspecteur du travail peut tout d’abord rédiger un procès-verbal de constat lorsqu’il constate une infraction. Ce constat fait foi jusqu’à preuve du contraire.

A défaut de rédiger un procès de constat, l’Inspecteur peut décider d’adresser un simple avertissement à l’employeur. Si l’avertissement est écrit, ce dernier aura alors valeur de mise en demeure.

Le PV est transmis alors au Procureur de la République qui décidera le cas échéant d’engager ou non des poursuites.

A noter qu’en matière d’infraction à la durée du travail, l’Inspecteur dispose d’une option, il peut soit dresser un PV destiné au Procureur, soit adresser un rapport à la Direccte qui pourra prononcer une amende administrative de 2 000 € maximum par salariés concernés.

L’Inspecteur du travail peut aussi, si l’urgence est constatée, saisir le Juge des référés et ce sans l’établissement de PV.

Le référé peut être actionné lorsque :

  • Il existe un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur ou un danger grave et imminent en matière d’hygiène et de sécurité
  • Pour faire cesser l’emploi illicite de salariés en infractions aux dispositions relatives au repos dominical.

Enfin, l’Inspecteur du travail peut prescrire l’arrêt des travaux sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics s’il constate qu’un salarié ne s’est pas retiré d’une situation dangereuse Ex : amiante, ensevelissement, risque chimique… Si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour faire cesser la situation dangereuse, il prévient l’inspecteur qui dans un délai de deux jours, vérifie la situation et autorise la reprise.

L’employeur dispose d’un recours contre l’Inspecteur devant le Tribunal de Grande Instance.

Fascicule mis à jour le 2 juillet 2019.

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