En vigueur

Article L2232-17 Code du travail


La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

CSE / Vote électronique / Contestation des élections / Modalités d’organisation des élections / L.2314-32 / R.2314-32 / L.2314-26 / R.2314-5 du Code du travail

La Cour de cassation rappelle que le vote électronique relève du contentieux de la régularité des opérations électorales et cela concerne donc le Juge judiciaire qui juge en dernier ressort. Par ailleurs elle confirme que le vote électronique peut être mis en place soit par accord d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur. Ainsi, le vote électronique peut être mis en place, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou dans le groupe sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du Code du travail.

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